10.1. Tout responsable d’un système de distribution visé à la présente section est tenu de transmettre au ministre, dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la mise en service de l’installation, une déclaration sous sa signature qui contient les renseignements prévus à l’annexe 3. Par la suite, une déclaration modifiée doit être transmise au ministre lors de toute modification de l’installation pouvant avoir un effet sur l’un des paramètres mentionnés dans la déclaration initiale, dans un délai de 30 jours de la modification de l’installation ou de la remise en service de l’installation si la modification apportée nécessite une interruption de service.
D. 467-2005, a. 11; D. 70-2012, a. 14.